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Droits concernant des photos du fonds ancien


Stéphanie Bib

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Stéphanie Bib

Je pose ma question, sans savoir s'il existe vraiment une réponse.


Nous disposons à la bibliothèque d'un fonds "ancien" appelé "mémoire de la ville" composé de documents (livres, mais aussi cartes postales, objets et photographies) qui nous a été légué par un collectionneur.


Ce fonds intéresse notamment quelques chercheurs. Un plus particulièrement nous a demandé l'autorisation de reproduire, dans un livre qu'il est en train d'écrire, certaines photographies de notre fonds. Elles datent des années 1940 environ. Nous n'avons évidemment pas le nom des photographes, et encore moins ceux des personnes éventuellement présentes sur les photos.


Peux-t-on l'autoriser à les reproduire ? Merci par avance pour vos lumières...


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Il n'y a pas de réponse "parfaite", mais voilà plusieurs éléments de réponse qui j'espère vous aideront à prendre une décision!

 

 

"Le droit patrimonial encadre l'exploitation de l'œuvre (art. L.122-1 et suivant du CPI). Il appartient exclusivement au photographe dès qu'il crée une œuvre et non à celui qui la commande.

Le droit patrimonial comprend deux volets :

  • Le droit de représentation exige l'autorisation écrite de l'auteur pour la communication de son œuvre au public (exposition, télévision, Internet…), aucune utilisation publique ne pouvant être faîte sans accord de l'auteur.
  • Le droit de reproduction exige également l'autorisation écrite de l'auteur pour toute fixation de son œuvre sur un support permettant de la communiquer au public (édition, affichage, télévision, Internet...)"

Il est à rappeler que les œuvres dont on ne connaît pas l'auteur (« œuvres orphelines ») ne peuvent nullement être exploitées sans accord de l'auteur.

source : http://www.upp-auteurs.fr/profession_photographe.php?section=juridique

 

Toutefois, lorsque je travaillais pour les AML, nous étions régulièrement confrontés à ce genre de problème car elles possédaient aussi des documents dépendant du Code de la Propriété Intellectuelle  C'est pourquoi pour toute demande de reproduction, nous faisions signer au lecteur un formulaire par lequel il s'engageait notamment à effectuer lui-même les recherches nécessaires relatives à l'auteur et aux éventuelles personnes photographiées (droits en cascade) et à faire sien tout recours susceptible d'être intenté par les auteurs ou ayants droit qui auraient reconnu une oeuvre leur appartenant.
Si vous voulez autoriser le lecteur à reproduire les photographies, je vous conseille vivement de faire de même afin qu'en cas de problème la responsabilité de la bibliothèque ne soit pas engagée.
plus d'informations ici

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Un cas proche de notre côté:


Un fond de photos de 1943 pendant la période d'occupation de notre ville. Ou l'on voit français (locaux, encore vivants ?) et soldats allemands aux travaux des champs,bras-dessus bras-dessous avec l'allemand hébergé par l'habitant à la campagne, scènes de la vie courante ...

Peut-on les publiés ?

 


 

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Tout dépend du statut des photographies : proviennent-elles d'un fonds privé avec mention de l'auteur ou ont-elles été prises par un agent qui travaillait alors pour la ville?


De quelle publication s'agit-il? Sera-t-elle à vocation commerciale (allez-vous vendre le document dans lequel les photos apparaissent ou allez vous réaliser une exposition avec droits d'entrée)?

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Photos prisent par les allemands, aucun nom d'auteur(s)

L'objectif serait un catalogue numérique, diffusion publique sans visée commerciale.

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En effet ce n'est pas tout à fait la même problématique!


 


Néanmoins au niveau légal on reste sur le même principe, la conservation de documents par un organisme n'entraînant pas forcément la cession des droits patrimoniaux : 


 


  • "Le droit de reproduction exige également l'autorisation écrite de l'auteur pour toute fixation de son œuvre sur un support permettant de la communiquer au public (édition, affichage, télévision, Internet...). Il est à rappeler que les œuvres dont on ne connaît pas l'auteur (« œuvres orphelines ») ne peuvent nullement être exploitées sans accord de l'auteur."

Mais dans votre cas un élément nouveau apparaît (et peut-être que cela concernera aussi Stéphanie Bib) : les photographies vont bientôt tomber dans le domaine public


Normalement, les oeuvres tombent dans le domaine public 70 ans après la mort de l'auteur, mais dans le cas où il est impossible de déterminer le nom et a fortiori la date de décès de l'auteur, les oeuvres tombent dans le domaine public au bout de 70 ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle où l'oeuvre a été créée. Vos photos datant de 1943 tombent ainsi dans le domaine public le 1er janvier 2014.


 


Si cela est possible, peut-être pouvez-vous alors attendre le délai légal pour "rester en règle"?


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Oui c'est possible,
La grosse crainte autre que les droits, c'est que des personnes encore vivantes soient reconnues sur des photos en compagnie d'allemands (parano?,inquiétude légitime...?)

 

Merci

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J'ai personnellement travaillé pendant quelques mois dans une association qui recueillait des copies (numériques) de documents photographiques, sonores et iconographiques centrés autour de l'histoire d'un département. L'association proposait notamment des expositions gratuites de photos anciennes, appuyées et financées en partie par le conseil général (but non commercial) mais également des ventes d'ouvrages sur le patrimoine du département (donc but commercial). Dans ce cadre, l'association était régulièrement confrontée à la gestion de deux droits : le droit d'auteur et le droit à l'image. 


 


En ce qui concerne le droit à l’image, celui-ci est essentiellement défini par la jurisprudence, et de ce fait l’association était assez vigilante lors des collectes de documents. Par exemple, on va éviter des photos de mariage quand les personnes ont divorcé depuis ou des photos des personnes en maillot de bain, forcément...! Il y a quelques risques liés à ces collectes de documents, car elles aboutissent souvent à l'intégration de photos prises dans un cadre privé, ce qui est toujours un peu délicat en matière de gestion des droits... Ces risques sont généralement minimisés puisque les déposants font souvent partie de la famille des personnes représentées, et peuvent facilement entrer en contact pour leur demander leur autorisation ou bien sont eux-mêmes les ayant-droits de l’image.


 


Dans le cas de photographies de groupe, l'association était en quelque sorte « protégée » par la jurisprudence : l’accord de tous les figurants sur la photographie n’était pas demandé, mais on veille à ce que l’image ne puisse pas leur porter atteinte. Cela dépendait également du contexte de la prise de vue : une certaine tolérance était appliquée vis-à-vis des photographies prises dans un lieu public. 

Une attention particulière était apportée aux droits à l’image lors de la sélection d’images qui ont servi à illustrer un ouvrage : dans ce cas, la personne qui subirait un préjudice lié à la publication de la photographie dans un ouvrage serait en droit de porter plainte pendant une durée de trente ans à compter de la publication de l’ouvrage (à vérifier hein, mais il me semble que c'est ça). En ce qui concerne l'asso dans laquelle j'ai travaillé, cela se réglait en général lors d'une négociation à l'amiable, au terme de laquelle un accord était généralement trouvé (dans la plupart des cas, l’association retirait la photographie qui posait problème du produit au sein duquel elle avait été utilisée), mais cela n'arrivait qu'exceptionnellement.

 

Quant aux droits d’auteur (droits moraux et droits patrimoniaux affiliés), ils étaient gérés par le biais de la signature d'un contrat de duplication, dans lequel plusieurs points étaient abordés : 

- l'identification précise des documents dupliqués ; 

- l'identification des personnes présentes sur les documents et leur lien de parenté éventuel avec le déposant ; 

- l'appartenance des droits d'utilisation au déposant (en tant qu'auteur ou ayant droit) ;

- les usages possibles que l'association pourrait être amenée à faire des documents dupliqués (choix dans une liste de cases à cocher : exposition sur le site internet / consultation sur place à l'association / publications de l'association / expositions) ;

- la consultation éventuelle du donateur en cas de volonté d'utilisation par un tiers de ses documents. 

 

Concrètement, les droits moraux de l’auteur lui permettent d’exiger l’apposition de son nom sur son document lors d’une utilisation par l'association. Ses droits patrimoniaux lui permettent de percevoir une rémunération, payée par un éventuel utilisateur du document. Cette rémunération n'était pas automatique : l’auteur pouvait décider s’il voulait ou non être payé lors de l’utilisation de son document (et curieusement, c'était assez peu le cas dans cette association, car le but principal des donateurs était d'assurer la pérennité de ces documents, qui pour eux avaient pour la plupart une valeur sentimentale).

 


Donc voilà pour mon expérience personnelle... Savoir jongler avec la jurisprudence et les éléments constitutifs du droit en matière de protection de la vie privée et de la création intellectuelle me semble être essentiel pour ce genre de collecte ! J'espère que ces quelques éléments pourront vous être utiles. 

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  • 8 months later...

Bonjour,


je fais des recherches moi aussi sur les droits d'auteur et voisins touchant les cartes postales et autres ressources et j'ai bien noté ce qui a été dit jusque là, qui me parait bien résumer ce que j'avaisd trouvé à ce sujet .


 


Néanmoins, j'avais trouvé cette page web concernant les exceptions :


 


http://www.sne.fr/dossiers-et-enjeux/droit-d-auteur/evolutions-du-droit-d-auteur/loi-du-1er-aout-2006-dadvsi-.html


 


et notamment les exceptions culturelles (musées, bibliothèques) ; Qu'en est il exactement et peut on s'y fier ?


Je m'inquiète en effet de la prédominance de la jurisprudence en ce domaine .


 


merci !


 


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