MediaF Posté(e) le 23 janvier Share Posté(e) le 23 janvier Bonjour, Nous sommes une médiathèque municipale d'une ville d'environ 8 00 habitants et nous avons appris par le service comptabilité que nous devions payer sur notre budget de médiathèque 842 € pour l'achat de "livres" édités par un élu (plus de 6% de notre budget) et que nous devions les insérer dans nos fonds pour consultation !!! Une facture a été signée par les élus sans aucune consultation auprès notre médiathèque. Il s'agit de plus de 10 documents contenant entre 800 et 2000 pages chacun et reproduisant des relevé d'actes d'état civil de 1606 jusqu'à 2020 !!! Je cherche donc des arguments de poids pour refuser une telle demande. Évidement nous évoquerons le budget, la place, l'encyclopédisme, les missions des bibliothèques municipales... Autre question : est-il légal de reproduire des actes d'état-civil dans l'objectif de les vendre sous forme de registre ? Je vous remercie. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ferris Posté(e) le 24 janvier Share Posté(e) le 24 janvier Cela impliquerait que tu deviennes une bibliothèque d'archives. Or ce rôle est devolu aux bibliothèques de conservation, de travail et de recherche qui fournit de l'information administrative et historique. Ce qui n'est pas ton cas. Par ailleurs il s'agit d'etat civil, donc de données personnelles. Et la-dessus la CNIL est tres claire : Les données personnelles enregistrées par les services d’état civil, à l’occasion de l’établissement ou de l’actualisation d’un acte, ne doivent être utilisées que pour l’accomplissement des missions dont sont investis les maires en leur qualité d’officier de l’état civil. Ces données ne peuvent être communiquées qu’aux destinataires habilités à en connaître (administrations, délégataires ou particuliers qui en font la demande) en vertu de dispositions légales, dans les conditions et pour les finalités prévues par celles-ci. Voir plus sur https://www.cnil.fr/fr/les-fichiers-detat-civil#:~:text=En application du CRPA%2C les,acte (articles L311-1 et Par ailleurs les registres de naissances et de mariages sont communicables au terme d'un délai de 75 ans. (exemple : en 2015, seuls les registres antérieurs à 1940 sont communicables) . La copie intégrale d’un acte de naissance n’est en principe communicable à toute personne qui en fait la demande qu’à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans à compter de la date de clôture du registre de naissance concerné (article L.213-2, I, 4°, e) du code du patrimoine). Avant l’expiration de ce délai, seuls l’intéressé, ses ascendants, ses enfants, son conjoint, son tuteur ou curateur et ses mandataires peuvent obtenir une copie intégrale de l’acte de naissance. Plus sur https://www.atd31.fr/fr/publications/info-lettre/il-2024/info-lettre-347/vos-questions-nos-reponses-quelle-est-la-reglementation-concernant-la-communication-d-un-acte-de-naissance-pour-des-recherches-en-genealogie.html Mais, si beaucoup de mairies procedent à la numerisation de ces documents, ce qui permet d'en gerer l'utilisation, le fait de les editer et de les vendre (!) parait aberrant.... Pour le reste, malheureusement, les elus peuvent t'imposer un achat, à moins que ta poldoc, ta charte des acquisitions,qu'ils auraient validée, ne s'y oppose. La réponse ENSSIB est tres claire la-dessus : L’obéissance est une obligation juridique, en effet : elle est posée à l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (titre Ier du statut général), aux termes duquel tout fonctionnaire doit, par principe, « se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique ».[...] Quelle est portée de cette obligation d’obéissance aux instructions hiérarchiques ? Une portée très grande. Ainsi, le maire peut prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaire, et les ordres donnés sont obligatoires. Cela concerne aussi bien la politique d’acquisition que n’importe quel acte matériel (par exemple : le type de périodiques en consultation libre sur les présentoirs). Les seules limites au maire sont celles posées par les lois et règlements. Encore faut-il aussitôt préciser que les bibliothécaires ne peuvent, de toutes façons, tirer que très modérément partie de ces limites pour contrevenir à un ordre : ils ne peuvent déroger au devoir d’obéissance que dans le cas où l’ordre donné est « manifestement illégal et susceptible de compromettre gravement un intérêt public ». Autrement dit, la simple illégalité d’un ordre ne dispense en rien l’agent d’obéir (c’est pourquoi, dans la jurisprudence, on constate que c’est essentiellement dans l’hypothèse où l’exécution de l’ordre conduirait l’agent à commettre une infraction pénale qu’il sera tenu pour manifestement illégal). Voir sur https://www.enssib.fr/services-et-ressources/questions-reponses/intervention-des-elus-dans-la-politique-dacquisition-dune Ton urgence, à titre personnel, reste donc de ne pas te trouver en défaut par rapport à la loi en termes de communication de documents de données personnelles. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MediaF Posté(e) le 24 janvier Auteur Share Posté(e) le 24 janvier Bonjour, Merci pour tous ces arguments très clairs et les informations concernant les droits des élus. Je pense que cela permettra de revenir sur cette décision au vu, notamment, de ce qui semble être des documents édités en dehors du cadre légal. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
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