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Tarif pour les personnels médiathèque


Vallons

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Bonjour

Savez-vous s'il existe un empêchement à faire figurer sur une délibération de tarifs votés par un conseil municipal l'attribution d'un tarif préférentiel pour les personnels et bénévoles d'une médiathèque ? est-ce considéré comme avantage en nature d'un point de vue juridique ?

 

Par ailleurs, votre commune vous demande-t-elle de régler votre inscirption annuelle à la médiathèque dans laquelle vous travaillez ?

 

Je vous remercie de vos réponses

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La Constitution donne toute liberté aux collectivités locales de délibérer en cette matière. Rien n'empêche dans une collectivité où la bibliothèque est payante à étendre la tarification aux personnels de la bibliothèque. Ou une demi-tarification . Ou la gratuité. Et dans ce cas de la faire figurer, pour la part restante ou totale, comme avantage en nature.

 

Les avantages en nature sont constitués par la fourniture par l'employeur à ses salariés d'un bien ou service. La mise à disposition peut être gratuite ou moyennant une participation du salarié inférieure à leur valeur réelle. ... L'avantage en nature doit figurer sur le bulletin de paie. (et c'est donc imposable). Comme les tickets restaurant, avec participation de l'employeur. Donc juridiquement ce serait possible.

 

Dans la réalité c'est impensable. Je n'ai jamais connu de collectivité qui joue au con à ce point là ! Au contraire parfois même la gratuité est offerte à tous les agents municipaux (mesure incitative). D'une façon générale la collectivité étend même la gratuité aux écoles assistantes maternelles, associations partenaires ou non (dès qu'elles sont subventionnées par la mairie on voit mal une tarification....), bénévoles évidemment etc...Par contre, chez nous les élus paient leur cotisation.

 

Par contre à la piscine municipale, je paie plein tarif. Mais c'est gratuit pour le maître-nageur. Mais je ne vais jamais à la piscine parce que je ne sais pas nager. Et le maître-nageur ne vient jamais à la bibliothèque (parce qui ne sait pas lire).

 

C'est une question très intéressante finalement, et qui peut nous amener très loin:blink:

 

 

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Bonjour Vallons

 

Savez-vous s'il existe un empêchement à faire figurer sur une délibération de tarifs votés par un conseil municipal l'attribution d'un tarif préférentiel pour les personnels et bénévoles d'une médiathèque ? est-ce considéré comme avantage en nature d'un point de vue juridique ?

 

Il n'existe pas d'empêchement à rajouter une ligne sur le règlement intérieur indiquant la gratuité pour le professionnel et les bénévoles.

Ou pour d'autres catégories de citoyens (jeunes, agents municipaux)

 

Est-ce un avantage en nature ?

 

Ce serait un avantage en nature pour les agents municipaux.

Mais la connaissance du fonds est-elle un avantage en nature ou fait-elle partie intégrante du travail des bibliothécaires ou des bénévoles qui sont chargés du conseil aux lecteurs ?

 

Pourquoi les municipalités ne se lancent pas dans les avantages en nature ?

Parce que, entre autres :

La valeur des avantages en nature entrent dans les sommes versées au travailleur pour le calcul des cotisations dues aux organismes de Sécurité sociale. (art L142-1 Code de sécurité sociale.

http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/avantage-en-nature.php

Et là, ce n'est plus de la tarte pour le service comptable. Surtout sur des petites sommes payées une fois par an.

 

C'est aussi ouvrir la boîte à Pandore. "Moi, je n'aime pas la bibliothèque, mais je veux aussi un avantage en nature pour le stade de foot. Ou pour la pêche ! Ou pour... sinon, c'est pas équitable, pas juste. "

 

Là, devant de telles réclamations, tous azimuts, le maire pourrait voir si, pour les agents municipaux, il ne serait pas possible d'obtenir un financement CNAS, comme les travailleurs dans le privé obtiennent le financement de leur abonnement bibliothèque par leur Comité d'Entreprise. Comme ça, on quitte le domaine des avantages en nature.

 

Reste donc le cas du bibliothécaire et des bénévoles.

Ici, regardons juste ce qu'il se passe si le professionnel ou les bénévoles doivent chacun lire un ou plusieurs documents afin de réaliser une animation, ou se former avec un document BDP. Ce n'est plus un avantage en nature, c'est une nécessité de service. Comme l'est la connaissance du fonds.

 

On est dans le même cas avec le maître-nageur. Pour rester au top dans son métier, il doit nager régulièrement, ça fait partie de son métier.

C'est une nécessité de service.

 

"Pour nécessité de service, les agents de bibliothèques, professionnels et bénévoles, disposent d'un compte gratuit", c'est ce qu'il faut inscrire dans le règlement intérieur de la bibliothèque si certains posent la question - de manière insistante - ou vous demandent de régler une cotisation à la bibliothèque.

 

La nécessité de service prend encore en compte le cas d'un bénévole qui n'assure plus de service à la bibliothèque, ou qui ne s'engagerait pas sur une durée suffisamment longue, mais qui voudrait continuer à emprunter des livres après l'échéance de sa cotisation.

Dans notre structure, les bénévoles paient toujours leur première année de cotisation, puis la cotisation passe à gratuite l'année suivante. Avec reconduction de date à date, tant qu'il y a bénévolat.

 

En espérant avoir répondu à ta question.

  Bernard (qui va emprunter "Le Roman policier historique"... pour le plaisir ou le boulot ? :wink:)

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Chez nous les bénévoles qui ne bénévolent plus doivent s'acquitter de leur cotisation. Idem pour les assistantes maternelles qui n'exercent plus. Ou les chômeurs qui pour des raisons diverses sont radiés des listes etc... Et toute autre personne qui a pu bénéficier d'un droit dans le cadre de son activité, quelle qu'en ait été la durée, et qui redevient un citoyen comme les autres. Il n'y a pas de privilège à vie. Sauf si une collectivité le décide, bien entendu.:wink:

 

Difficile de redevenir un citoyen lambda. Pour les retraités je n'en connais pas, mais je serai le premier à exiger de payer ma cotisation quand j'y serai.

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Il y a 22 heures, B. Majour a dit :

On est dans le même cas avec le maître-nageur. Pour rester au top dans son métier, il doit nager régulièrement, ça fait partie de son métier.

C'est une nécessité de service.

 

 

 

J'ai pensé au même exemple : est-ce que la maître-nageur paie son entrée à la piscine ?

 

Tout ça n'est pas sérieux.

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Le dimanche 30 juillet 2017 à 15:07, olivierH a dit :

Tout ça n'est pas sérieux.

 

Ah si seulement c'était vrai.

 

C'est pourtant une question assez récurrente en petite bibliothèque tenue par des bénévoles.

 

Idem pour les frais de déplacements : il faut se battre pour en obtenir le remboursement auprès des mairies, quand bien même c'est pour la formation des bénévoles à la BDP, afin qu'ils soient plus "professionnels".

Et quand je dis "se battre", c'est aussi se battre pour obtenir le remboursement des repas, pas juste les frais kilométriques.

 

Enfin, Vallons nous dira bien le pourquoi de cette question.

  Bernard

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  • 1 month later...
bulle_et_mandibulle

  

Bonjour à tous, 

 

On vient de faire voter de nouveaux tarifs pour la médiathèque où je travaille, et on a réussi à faire en sorte qu'un tarif réduit pour tous les agents de la collectivité.

La DGS est d'accord et a tout validé, mais mon élue et ma DAC s'interrogent sur la rupture d'égalité devant le service public, et le fait d'accorder des avantages en nature aux agents...

J'ai consulté l'assistance juridique du CDG mais la réponse est évasive et ne me semble pas tout à fait correspondre (on me dit que la jurisprudence se base sur une décision relative à un accès facilité à des places en crèches pour des agents municipaux…)

J'ai vu que d'autres bibliothèques pratiquaient ce tarif préférentiel pour les agents de la collectivité, pour que tous deviennent ambassadeurs de la médiathèque.

Pourriez vous m'aider et me confirmer que c'est ok d'un point de vue juridique?

Merci d'avance et belle soirée à tous!

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Peut-être ici

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/pdf/Conseil/princeg2.pdf

 

page 4

3)  Dans  les  domaines  qui  ne  sont  ni  ceux  où  toute  différence  de  traitement  est interdite, ni ceux où un certain type de différenciation est exigé, c'est-à-dire dans la plupart des cas, le Conseil accepte les différences de traitement dans les conditions rappelés par un " considérant de principe " qu'il ne manque jamais de rappeler.


On  le  citera  donc  intégralement  :  " le  principe  d'égalité  ne  s'oppose  ni  à  ce  que  le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité  pour  des  raisons  d'intérêt  général,  pourvu  que,  dans  l'un  l'autre  cas,  la différence  de  traitement  qui  en  résulte  soit  en  rapport  avec  l'objet  de  la  loi  qui l'établit ".

 

Toutes  insistent  sur  le  fait  que  la  différenciation  doit  être  fondée  sur  un  critère objectif, raisonnable, " pertinent " au regard du but poursuivi.

 

Mais après la théorie, on a la réalité :

http://www.lagazettedescommunes.com/329623/la-tarification-differenciee-des-services-publics-est-elle-possible/

 

http://www.lagazettedescommunes.com/4800/tarification-des-service-publics-spic-ou-spa/

Toutefois, seules les discriminations, qui répondent à la situation différente des usagers vis-à-vis du service ou qui sont fondées sur des considérations d’intérêt général liées au fonctionnement même du service public, sont légales (CE, section, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques). Dans le cadre d’une gestion directe par une commune d’un équipement collectif de loisirs communal, le conseil municipal n’est donc pas totalement libre de moduler la tarification du service public local concerné en raison de la nature de ce dernier et du respect des principes fondamentaux du service public.

 

Exemple cité dans l'article :

Par ailleurs, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a quant à elle, dans un arrêt du 16 janvier 2003, également interprété le principe d’égalité en condamnant la République italienne pour avoir conservé un avantage tarifaire discriminatoire dans certains monuments publics gérés par les collectivités locales aux résidents de la commune âgés de plus de soixante ans. La CJCE a considéré que cette pratique était contraire à l’article 49 du traité de Rome qui « prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore toute forme dissimulée de discrimination qui, par application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat ». Seules deux raisons peuvent permettre de faire exception à ce principe de non-discrimination : l’ordre public, la sécurité publique et la santé publique ou une raison impérieuse d’intérêt général (défini comme la protection de l’ordre public, de la sécurité publique, de la sûreté publique, de la santé publique…).

 

http://www.gazette-sante-social.fr/6064/les-regles-de-tarification-des-services-publics-facultatifs

Le respect du principe d'égalité des usagers doit présider à la définition des conditions d'accès à ces services et à leur tarification.

 

Les services publics administratifs facultatifs à caractère social, éducatif ou culturel (crèches, cantines, garderies, écoles de musique, bibliothèques, etc.) créés au niveau local reposent sur un financement budgétaire et une participation financière des usagers. Dans ce cadre, leurs conditions d’accès et de tarification doivent être définies dans le respect du principe d’égalité des usagers du service public. Au fil de ses décisions, le juge administratif a contribué à définir les critères pertinents en la matière.

 

Principe d’égalité

Invariablement, le juge administratif rappelle que « la fixation de tarifs différents applicables à diverses catégories d’usagers implique, à moins qu’elle ne soit la conséquence d’une loi, qu’il existe entre les usagers des différences de situation appréciables ou que cette mesure soit justifiée par une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service » (Conseil d’Etat, 26 avril 1985, « Commune de Tarbes », n° 41169).

 

http://www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr/content/download/8849/52399/file/Tarification_differenciee_des_services_publics.pdf

En  vertu  du  principe  d'égalité  devant  les  charges  publiques,  les  usagers  d'un  service  public
doivent être traités de la même manière s'ils se trouvent dans la même situation juridique (CE,
29 décembre 1911, Chomel).

 

http://www.cdg69.fr/documents/sujets/3-Concours interne Rapport_AG ppal.pdf

page 8

L’instauration d’une différenciation tarifaire
Dans  une  décision  de  juillet  1979,  le  Conseil constitutionnel a indiqué que « si le principe d’égalité devant la loi implique qu’à situations semblables il soit fait application de solutions semblables, il n’en résulte pas que des situations différentes ne puissent faire l’objet de solutions différentes »  12 .

Ainsi, à moins qu’elle ne soit la conséquence nécessaire d’une loi « la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d’usagers d’un service ou d’un ouvrage public implique qu’il existe entre les usagers des différences de situations appréciables ou qu’il existe une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation.

 

D'où :

Existe-t-il des différences de situations appréciables entre les agents de la commune et le reste de la population ?

Existe-t-il une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation ?

 

Donc, Dac et élue ont raison de s'inquiéter de l'égalité de traitement.

 

Pas beaucoup de solutions. Une seule : la gratuité pour tous !

  Bernard

 

Recherche effectuée si tu veux continuer la recherche :

bibliothèque  Les règles de tarification des services publics facultatifs

 

 

Modifié par B. Majour
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L'article de La Gazette concernant les services publics facultatifs (et les bibliotheques en font partie) est suffisamment explicite : le juge administratif rappelle que « la fixation de tarifs différents applicables à diverses catégories d’usagers implique, à moins qu’elle ne soit la conséquence d’une loi, qu’il existe entre les usagers des différences de situation appréciables ou que cette mesure soit justifiée par une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service » (Conseil d’Etat, 26 avril 1985)http://www.gazette-sante-social.fr/6064/les-regles-de-tarification-des-services-publics-facultatifs

 

En l’occurrence si tes élus considèrent que ce tarif préférentiel est accordé et donc justifié par le fait que les agents de la collectivité deviennent ambassadeurs de la médiathèque, elle-même service de la collectivité. On est donc là dans une mesure justifiée par une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service, comme le rappelle le Conseil d'Etat.

 

Et Il y a bien une différence entre un usager fonctionnaire de sa commune et un usager tout court.

 

Maintenant il s'agit ensuite de cohérence : si ce principe de préférence n'est pas appliqué dans ta commune pour les autres services dits facultatifs (crèches, cantines, école de musique etc...), il y a peut y avoir problème. Et donc matière à intervention syndicale...:wink:

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