Administrateur ABF Posté(e) le 19 novembre 2018 Administrateur Share Posté(e) le 19 novembre 2018 La question d’une loi sur les bibliothèques territoriales et universitaires fait partie des sujets récurrents dans notre profession. Elle est revenue dans l’actualité de manière forte ces derniers mois. Pour commencer le Ministère de la Culture a initié avec l’Institut des sciences sociales du politique (CNRS / ENS Cachan / Université Paris-Ouest) le projet Biblidroit, “Quel droit pour les bibliothèques ?”. L’objectif de ce travail de recherche est de proposer une approche globale du droit des bibliothèques. Ensuite, il y a ces derniers mois des interrogations tant au niveau de l’État que des bibliothécaires face à la multiplication des difficultés et remises en cause du fonctionnement de nombreuses bibliothèques territoriales, notamment la BDP des Yvelines. L’Assemblée générale de l’ABF de juin 2018 a mandaté le Conseil National pour accompagner tout projet législatif, proposition ou projet de loi, en faveur des bibliothèques. Cette rubrique vise à recueillir les avis et les réflexions permettant d’alimenter un éventuel travail législatif dans ce domaine. La question du bien-fondé d’une loi serait à aborder dans une autre rubrique. Voici les premières pistes à débattre et compléter. 1/ Définir les bibliothèques et indiquer les missions principales 2/ Affirmer l’accessibilité à tous les publics : Inscrire l’accès libre et gratuit à toutes les bibliothèques ; Équité d’accès territorial ; Liberté d’accès à l’information ; Raisonner en terme de droits d’accès à un service de bibliothèque à l’image des droits culturels, notamment faciliter l’accès et développer les actions en faveur des publics empêchés. 3/ Protection contre la censure et pluralité des contenus y compris actions culturelles rappeler ou affirmer que les élus ou les directions ne doivent pas intervenir dans le choix des acquisitions et accorder la liberté de programmation (cf. loi LCAP) 4/ Rassembler les règles juridiques qui s’appliquent aux bibliothèques : Droit d’auteur ; Gratuité des lectures à voix haute ; Consultation libre et ouverte d’internet ; Rappel des exceptions liées aux handicaps ; Compléter si nécessaire avec des articles permettant de rendre légales certaines pratiques comme le prêt de jeux vidéo, de CD, etc… Il s’agit bien de sécuriser l’environnement juridique des bibliothèques. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ferris Posté(e) le 28 novembre 2018 Share Posté(e) le 28 novembre 2018 (modifié) supprimé Modifié le 23 août 2019 par Ferris Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
richard petit Posté(e) le 29 novembre 2018 Share Posté(e) le 29 novembre 2018 Le 19/11/2018 à 10:36, ABF a dit : La question du bien-fondé d’une loi serait à aborder dans une autre rubrique. C'est peut-être par là qu'il faudrait commencer. Lorsqu'on constate l'enthousiasme que suscite la "bibliothèque troisième lieu" - une notion sans contenu qui tire le métier vers l'insignifiance - et la propagande pour en promouvoir le modèle, on peut s'interroger sur l'intérêt d'une loi. Pour sanctionner quoi ? La vacuité ? S'il s'agit par contre de se saisir de cette "actualité" pour se pencher sérieusement sur la question de la raison d'être des bibliothèques et, sur cette base, pour repenser la problématique de l'autonomie professionnelle, comme vous le suggérez, c'est en effet une occasion à ne pas rater. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ferris Posté(e) le 29 novembre 2018 Share Posté(e) le 29 novembre 2018 Le premier intérêt d'une loi ne serait pas de sanctionner ou d'interdire telles ou telles pratiques, mais de fixer les règles minimales de missions et de fonctionnement, et par voie de conséquence de moyens, de toutes les bibliothèques. Les tenants de la "liberté" de faire ceci ou cela, y compris du troisième lieu ou du Disneyland n'en seraient pas affectées car ces pratiques annexes n'auraient pas à être normalisées et n'entreraient pas dans le champ de la loi. Par contre des normes "a minima" définissant les fondamentaux éviteraient de laisser beaucoup de structures actuellement sous-dotées sur le bord de la route. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ferris Posté(e) le 6 mars 2020 Share Posté(e) le 6 mars 2020 A noter ce texte du 5 mars concernant le contrôle technique des bibliothèques : Bibliothèques : un décret précise plusieurs dispositions modernisant la législation Patrimoine Près de trois ans après la publication de l’ordonnance simplifiant et modernisant le régime des bibliothèques prévue par la loi relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine du 7 juillet 2016, un décret vient préciser certaines dispositions qui leur sont consacrées. Pour rappel, l’ordonnance du 27 avril 2017 modifiait le livre III du Code du patrimoine relatif aux bibliothèques municipales, intercommunales et départementales avec pour objectif de revoir une législation jugée « étique et obsolète », une bonne partie datant des années 1930. Avec ce toilettage juridique, la notion de bibliothèque intercommunale a notamment été introduite alors que celles-ci n’apparaissaient jusqu’alors nulle part dans les textes relatifs aux bibliothèques. Ce décret doit ainsi « renforcer la protection des collections patrimoniales », au travers notamment de la définition des documents patrimoniaux conservés en bibliothèque. Sont ainsi considérés comme des documents patrimoniaux, « les biens conservés par les bibliothèques relevant d'une personne publique, qui présentent un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique […] et les documents anciens, rares ou précieux ». Les collectivités et leurs groupements doivent informer le préfet de région de « tout sinistre », des « projets de restauration », de « tout projet de déclassement » de ces documents (et obtenir son accord ou son avis dans les deux derniers cas). Les collectivités peuvent « prêter ou déposer à l’extérieur de la bibliothèque » ces documents à la condition que leur organe exécutif l’autorise lorsque les documents leur appartiennent ou que le préfet de région l’autorise lorsque ceux-ci appartiennent à l’État. À noter que les collectivités doivent assurer « l'inventaire, le signalement, le récolement, la conservation et la communication » des documents appartenant à l’État dont elles ont l’usage. Pour ce qui est du « transfert de propriété » de documents appartenant à une collectivité, ceux-ci doivent bénéficier, dans leur nouvelle affectation, de « conditions de conservation et de protection au moins aussi favorables que celles qui leur étaient appliquées antérieurement ». Les « transferts de propriété » de documents appartenant à l’État doivent, eux, être soumis à l’accord du préfet de région où se situe la collectivité susceptible de les recevoir. Ce décret supprime, en outre, certaines formalités demandées aux collectivités territoriales. Modernisation du contrôle scientifique et technique Il modernise, par ailleurs, le contrôle scientifique et technique des bibliothèques territoriales. L’introduction de la notion de « contrôle scientifique de l’État », en plus du contrôle technique qui existait jusqu’à présent, était l’une des autres nouveautés présentes dans l’ordonnance du 27 avril 2017. L’objectif était « d'aligner le contrôle exercé sur les bibliothèques avec celui qui s'exerce sur les archives, les musées, les monuments historiques ». Les modalités de ce « contrôle scientifique et technique de l’État » sont ainsi définies dans ce décret qui précise que celui-ci porte sur « la qualité des collections physiques et numériques, leur renouvellement, leur caractère pluraliste et diversifié », « l'inventaire et le récolement des documents patrimoniaux », « la qualité des services proposés à tous les publics et l'interopérabilité des systèmes d'information », « le respect des exigences techniques et de sécurité liées à la communication des collections, en particulier des documents patrimoniaux, à leur exposition, à leur reproduction, à leur entretien, à leur restauration et à leur stockage » ou encore « l'accessibilité des locaux pour tous les publics et l'aménagement des espaces ». Ce contrôle, qui se fait « sur pièces et sur place », est exercé « sous l'autorité du ministre chargé de la Culture qui peut confier des missions à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ainsi qu'à des membres du personnel scientifique des bibliothèques et à des agents publics placés sous son autorité, choisis en raison de leur compétence scientifique et technique », indique le texte. Colmar, Metz et Mulhouse intègrent les bibliothèques classées Il ajoute également les bibliothèques municipales de Colmar, Metz et Mulhouse à la liste des bibliothèques classées. Celles-ci regroupent une quarantaine de bibliothèques municipales et une quinzaine de bibliothèques intercommunales. En 2017, l’ordonnance avait supprimé les trois anciennes catégories de bibliothèques municipales, datant de la loi du 20 juillet 1931, ne conservant que la notion de « bibliothèques classées » (au regard de la richesse de leur fonds patrimonial). Selon le titre II du nouveau code, ces bibliothèques classées peuvent « bénéficier de la mise à disposition de conservateurs généraux et de conservateurs des bibliothèques qui ont la qualité de fonctionnaires de l'État », sans que la mise à disposition de ces personnels soit soumise à une obligation de remboursement. Enfin, à l’instar des bibliothèques municipales et départementales, ce décret traduit sur le plan réglementaire l’éligibilité des bibliothèques intercommunales à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier pour leurs dépenses de fonctionnement non pérennes, mais également au titre des première et seconde fractions du concours particulier pour certaines autres dépenses (équipement mobilier et matériel, aménagement des locaux destinés à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales, les opérations de numérisation, l'acquisition et l'équipement de véhicules destinés aux transports de documents…). A.W. Consulter le decret : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041686954&dateTexte=&categorieLien=id Cela concerne surtout les bibliothèques classées, mais on notera tout de même ce passage : Ce contrôle, qui se fait « sur pièces et sur place », est exercé « sous l'autorité du ministre chargé de la Culture qui peut confier des missions à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ainsi qu'à des membres du personnel scientifique des bibliothèques et à des agents publics placés sous son autorité, choisis en raison de leur compétence scientifique et technique ». Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
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